Nos animaux de compagnie n’échappent pas à la violence, voire à la folie de l’Homme
Si beaucoup de progrès restent à faire, on peut noter que les plaintes sont plus fréquentes que par le passé
Les témoins dénoncent plus facilement ces actes cruels et cela encourage les associations de défense des animaux à poursuivre leur lutte pour une justice plus sévère envers les brutalités animales ?
« Enfin ! Les animaux sont reconnus comme des êtres vivants et sensibles dans le Code civil. Ce tournant historique place la France à la tête des nations les plus avancées en matière de droit civil, car elle définit l’animal positivement, pour lui-même, et non pas en creux, comme l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche notamment, qui le considèrent juste comme n’étant pas une chose. Nous pouvons être fiers de cette réforme de progrès et d’humanisme, remportée après des dizaines d’années de lutte et près d’un an de débats au Parlement »
Cruauté envers les animaux : «Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité" est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut également décider d’interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non
L'abandon : De même, l'abandon d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité (sauf ceux destinés au repeuplement) est puni par la loi. Les propriétaires d’animaux coupables s’exposent à deux ans de prison et 30 000€ d'amende, avec comme peine complémentaire l’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non
Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal : "Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité" est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (150 à 450€)
Principaux textes de loi réprimant les mauvais traitements sur animaux
Article 521-1 du Code Pénal : Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal
Article R. 653-1 du Code Pénal : Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €)
Article R. 654-1 du Code Pénal : Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 €)
En application de ces deux articles du Code Pénal, en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une ouvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer
Article R. 655-1 du Code Pénal : Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €, amende doublée en cas de récidive)
Extrait de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux
Annexe. I- chap. I- 3d "Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible"
Article 3 - Dispositions concernant tous les chiens et tous les animaux de compagnie et assimilés. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre
Article 4 a) - Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
Article 5 - Animaux maintenus dans un enclos ou dans un local a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5m² par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 m. Il doit comporter une zone ombragée. b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté. c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement
Article 6 - Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte
Article 7 a) - La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents, et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive. b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées. c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté. d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours. e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m² en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue. f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes
Article 8 a) - Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou, à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur. c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 m pour les chaînes coulissantes et 3 m pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus. d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher
Article 9 - Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal
Article 10 a) - Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé. b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé
Date de dernière mise à jour : 28/09/2022